Dans quel cas le notaire peut-il placer de l’argent ?
Certaines professions règlementées sont autorisées à placer de l’argent, comme les huissiers de justice ou les notaires, par exemple. Ces derniers, lors de successions bloquées pour une période indéterminée (x mois) seront détenteurs de capitaux indirectement, car ils les déposent à la Caisse des dépôts et de consignation (CDC). Ces versements leur octroient un avantage non négligeable, celui de toucher les intérêts sur ces placements – les bénéfices n’iront pas dans les poches des héritiers.
Pour le cas d’immobilisations de capitaux supérieurs à trois mois, ce qui est fréquent dans certaines successions, l’argent ne peut pas rester dans la CDC. Celui-ci devra être placé dans un autre compte qui devrait théoriquement revenir au propriétaire, dont le ou les héritiers. Sauf que la Cour des comptes s’est aperçue que 40 % des intérêts ne se trouvaient jamais dans les bonnes poches. Les taux paraissent faibles, mais au regard des sommes de certaines successions pouvant s’exprimer en plusieurs centaines de milliers d’euros voire des millions d’euros, les intérêts ne sont pas négligeables pouvant alors représenter jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
À noter que les sommes immobilisées, plus de 3 mois sont une exception, mais il conviendra de vérifier que l’argent placé par le notaire et qui génère des intérêts revient aux ayants droit - c’est une idée de placement qui peut convenir à certain. En moyenne, un notaire touche 17 000 € d’intérêts sur ce genre de placement.
Les placements à la Caisse des dépôts règlementés
Les délais de ce type de paiements ne peuvent, sauf exception, dépassés 3 mois et tout dépôt est numéroté, classifié et reçu par le comptable du trésor préposé de la Caisse des Dépôts et de consignation.
« Il est notamment prévu que les sommes que les notaires, en vertu de l’article 15 modifié du décret du 19 décembre 1945 susvisé, versent à la Caisse des dépôts et consignations sont reçues par les comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations (article 3). »
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